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Amendements adoptés du Projet de loi 101, Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail (PL-101)

  • Photo du rédacteur: Patrick Dufault, CRHA
    Patrick Dufault, CRHA
  • 24 oct.
  • 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 oct.

En tant que partenaires de réflexion et consultants, notre rôle est de vous aider à analyser rapidement et efficacement les informations contenues les documents législatifs et jurisprudentiels importants du Québec, notamment des décisions récentes sur le harcèlement psychologique, l'incivilité, et la non-discrimination, ainsi que les procès-verbaux détaillés et les amendements adoptés du Projet de loi n° 101, Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail (PL-101).


le 23 octobre 2025, des dispositions ont été adoptées dans le cadre du Projet de loi 101. Ce projet de loi est un texte omnibus déposé le 24 avril 2025, visant à modifier plusieurs lois du travail afin de maintenir l'efficacité, l'équité et la cohérence du cadre légal.


Voici un aperçu détaillé des principales dispositions du Projet de loi n° 101 (PL-101) qui ont été adoptées, basées sur les procès-verbaux de la Commission de l’économie et du travail tenus en octobre 2025 :


Dates d'entrée en vigueur générales (Article 75) loi 27

L'article 75 a été amendé pour préciser les dates d'entrée en vigueur de certaines mesures:

  • Les dispositions relatives aux mécanismes de prévention et de participation (y compris les dispositions particulières pour l'éducation et la santé) entrent en vigueur à la date de la sanction du PL-101 (leur délai spécifique de report ayant été retiré).

  • La mesure visant à assurer une meilleure protection du revenu des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle (articles 2 à 5) est reportée au 1er janvier 2027.

  • Les délais d'arbitrage de griefs (6 mois pour la nomination de l'arbitre et 1 an pour le début de l'audition) entrent en vigueur 12 mois après la sanction de la loi.


Pendant la prolongation du régime intérimaire, les entreprises doivent maintenir les obligations existantes ou intérimaires en matière de prévention.

Taille de l'établissement

Obligation actuelle (Régime Intérimaire)

Source(s)

Moins de 20 travailleurs

Maintenir la mise en place d'un plan d'action en SST simplifié,. Doivent documenter par écrit l’identification des risques.

article 51.5

20 travailleurs et plus

Poursuivre la mise en œuvre d'un programme de prévention et du Comité de Santé et de Sécurité (CSS) sous le régime intérimaire,. Doivent documenter par écrit l'identification et l'analyse des risques.


Les Représentants en Santé et Sécurité (RSS) conservent leurs rôles intérimaires jusqu'à l'application complète du RMPPE.


Modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), (Projet de loi 101)

Des dispositions spécifiques ont été adoptées concernant les établissements des secteurs de l'éducation et de la santé et des services sociaux (Chapitre XVI.1) :

  • Comités de santé et de sécurité (Article 54) : Un amendement a été adopté pour ajouter aux fonctions des comités de santé et de sécurité (CSS) dans ces établissements l'obligation de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer. De plus, les membres du CSS peuvent s'entendre pour ajouter au comité des fonctions prévues ailleurs dans la loi (articles 78 et 90).

  • Programme de formation obligatoire (Article 72.1) : L'obligation pour les membres des CSS ou les représentants en santé et en sécurité (RSS) des établissements des secteurs de l'éducation et de la santé de participer au programme de formation obligatoire sera étalée, offrant une transition. La formation doit être suivie au plus tard 120 jours après la désignation ou avant le 1er octobre 2026, selon la dernière des échéances.

  • Rapport d'application et Genre (Article 73) : Un alinéa a été ajouté à l'article 73 pour préciser que le rapport sur l'application des dispositions du chapitre XVI.1 de la LSST (mécanismes de prévention et de participation dans l'éducation/santé) doit notamment prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes.

  • Remboursement à l'employeur (Article 46) : Un amendement a été adopté concernant le remboursement à l'employeur du salaire versé à une travailleuse enceinte ou qui allaite affectée à d'autres tâches. Une décision de la CNESST avisant l'employeur de la somme à rembourser n'a pas d'effet immédiat malgré une demande de révision; elle est exécutoire seulement lorsque la décision devient finale.

Harcèlement psychologique et violence à caractère sexuel : Toute politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique et sexuel doit être intégrée au programme de prévention ou au plan d'action de l'employeur prévu à la LSST. Cette obligation entre en vigueur le 1er octobre 2025

Modifications à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)

Plusieurs amendements concernant la LATMP ont été adoptés, visant principalement la clarification des statuts, la revalorisation du revenu, et le renforcement des sanctions pour les infractions liées à la confidentialité :

  • Statut de travailleur pour un dirigeant : Une modification a été adoptée pour clarifier qu'un dirigeant qui exécute personnellement un travail pour une personne autre que celle pour laquelle il a le statut de dirigeant peut être qualifié de travailleur. Cet amendement vise à éviter les problèmes d'interprétation de l'article 2.1 de la LATMP.

  • Revalorisation du revenu (Article 73) : L'article 73 de la LATMP a été modifié pour prévoir que c'est le revenu brut d'un travailleur déterminé au moment de sa lésion professionnelle, et non le revenu ayant servi de base au calcul de son indemnité initiale, qui est revalorisé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Cet amendement vise à assurer la protection du revenu des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle.

  • Sanctions pénales pour violation de la confidentialité (Article 13) : L'article 458.1 de la LATMP a été modifié pour cibler spécifiquement l'employeur qui tente d'obtenir ou obtient le dossier médical auquel il n'a pas droit d'accès en application de l'article 38 de la LATMP. Il est noté que le PL-101 alourdit les sanctions pénales dans la LATMP pour le bris de confidentialité d'un dossier de lésion professionnelle impliquant de la violence physique ou psychologique, y compris la violence à caractère sexuel.


Autres modifications administratives


Modifications au Code du travail (C.T.) concernant l'arbitrage de grief

Les amendements adoptés visent à accélérer le processus d'arbitrage de griefs et à améliorer la transparence des procédures :

  • Délai de désistement du grief (Article 16) : L'article 100.0.0.0.1 du C.T. a été modifié pour introduire un délai de 6 mois pour la désignation d'un arbitre de grief. Si ce délai n'est pas respecté, la partie ayant déposé le grief doit, dans les 10 jours suivants, demander au ministre de nommer un arbitre, sans quoi elle est présumée s'être désistée (remplaçant "réputée"). Le Tribunal peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter si elle démontre un motif raisonnable.

  • Début de l'audition (Article 20) : Un nouvel article (100.3.2) a été ajouté au C.T. prévoyant que l'audition du grief doit débuter au plus tard un an suivant son dépôt, sauf si l'arbitre en décide autrement pour des motifs justifiés par les circonstances et l'intérêt des parties. Cette disposition est prévue pour entrer en vigueur 12 mois après la sanction du PL-101.

  • Divulgation de la preuve (Article 20) : L'article 100.3.1 du C.T. a été modifié pour obliger une partie à communiquer la liste des témoins qu'elle entend convoquer, ainsi que ceux dont elle entend présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité.

  • Dispositions transitoires pour les griefs (Article 70) : Les griefs déposés avant la date qui suit de 12 mois la sanction du PL-101 demeurent soumis aux règles de preuve et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. Toutefois, les dispositions concernant la médiation, la conférence préparatoire et la divulgation de la preuve entreront en vigueur dès la sanction.

  • Retrait concernant la transparence financière des syndicats : Les articles 14 (modifiant le Code du travail) et 45 (modifiant la Loi R-20) qui visaient à renforcer la transparence financière des associations syndicales ont été retirés du projet de loi.


Modifications à la Loi sur les normes du travail (LNT) et à la Loi sur la fête nationale

Les modifications portent sur les congés et les pénalités :

  • Absences pour force majeure (Article 40) : L'article 81.17.7 de la LNT, concernant les absences pour cause de décision de santé publique ou de sinistre, a été amendé pour préciser que l'employeur peut demander un document attestant les motifs de l'absence, à l'exception d'un certificat médical. Un autre amendement (article 81.17.8) assure la conservation des avantages liés à l'emploi pendant ces périodes d'absence.

  • Hausses des amendes (Articles 42 et 32.1) :

    • Le PL-101 prévoit de hausser les montants des amendes de la LNT. L'article 42 a été adopté avec un amendement de concordance.

    • L'article 32.1, modifiant la Loi sur la fête nationale, augmente les amendes pour les infractions à cette loi, en cohérence avec les modifications apportées aux amendes pour les autres congés fériés dans la LNT (passant de 325 $ à 700 $ à 1 000 $ à 10 000 $ pour une personne physique, et 2 000 $ à 20 000 $ pour les autres cas).


Modifications à la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT)

  • Rapport annuel du TAT (Article 63.1) : La date limite pour le Tribunal administratif du travail (TAT) de soumettre son rapport annuel au ministre est reportée de juin à septembre.

  • Rémunération des membres (Article 74.1) : Les modifications à la rémunération des membres du TAT n'affectent pas les mandats en cours avant la date de la sanction de la loi; elles ne s'appliqueront qu'aux nouveaux membres ou au renouvellement de mandat.


Modifications relatives à l'Assistance sociale

Les articles 64.1 à 64.9 et 73.1 à 73.3 ont été adoptés, modifiant la Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale (LASAS) :

  • Évaluation des contraintes (Articles 64.1 et 64.2) : Pour démontrer l'existence d'une contrainte de santé ou d'une contrainte sévère de santé, la production d'une évaluation médicale ou psychosociale est désormais acceptée (remplaçant la seule évaluation médicale).

  • Entrée en vigueur fixée dans la loi (Article 64.9) : Contrairement à l'usage habituel des décrets gouvernementaux, l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la LASAS est fixée dans la loi au 1er janvier 2026 et au 1er avril 2026, afin de clarifier la période de transition et la fusion des programmes.

  • Contraintes sévères à l'emploi (Article 64.7) : À compter du 1er avril 2026, les contraintes sévères à l'emploi sont considérées comme des contraintes sévères de santé pour l'application du Programme de revenu de base, afin d'éviter toute perte de droits pour les prestataires.



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